La communication électronique des actes entre les tribunaux et les parties en est encore à ses débuts en droit suisse. Fédéralisme oblige, le passage au numérique suppose une coordination entre les cantons et la Confédération. D’où le projet Justitia 4.0 lancé par les autorités judiciaires fédérales et cantonales dans le but de parvenir à la transformation numérique de la justice suisse. Dans le cadre de ce processus, le Conseil fédéral propose une nouvelle loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) pour créer les bases légales nécessaires à la mise sur pied d’une « plateforme hautement sécurisée ».

Cet avant-projet de loi prévoit que la communication électronique devienne obligatoire pour les utilisateurs professionnels (en particulier les avocats, les tribunaux et les autorités). Seuls les particuliers pourront alternativement continuer de communiquer avec les tribunaux et les autorités par voie postale. Il s’agit d’une particularité suisse, expression de la nature populaire de la justice civile suisse.

La notification des actes représente un élément central en procédure civile. En dépend la validité de tout le procès et l’application de normes particulières en cas de défaut d’une partie valablement notifiée. Il n’est donc pas surprenant que ce thème ait toujours fait l’objet de règles détaillées en procédure civile, et ce bien avant même l’existence de la poste !

Autant dire qu’il convient d’être attentif aux modalités envisagées pour la notification dématérialisée. L’avant-projet prévoit à cet égard une adaptation des dispositions actuelles du Code de procédure civile (CPC).

Nous proposons de nous intéresser tout particulièrement au moment de la notification des actes par le tribunal. L’art. 139 AP-CPC prévoit qu’en cas de transmission au moyen de la plateforme de cyberjustice, la communication est réputée notifiée au moment attesté par la quittance de consultation, mais au plus tard sept jours après sa transmission à l’adresse de notification du destinataire.

A notre sens, le passage au numérique ne devrait pas remettre en cause la question des jours auxquels une notification peut intervenir. Actuellement, il est rare qu’elle intervienne le samedi, compte tenu des jours où la poste notifie les plis recommandés. De plus, les professionnels ne relèvent pas les plis le weekend, si bien que la notification intervient le lundi qui suit. Il conviendrait donc d’exclure les samedis, dimanches et jours fériés comme date de réception, faute de quoi, il faudrait éviter de consulter la plateforme ces jours-là.

De plus, afin que le destinataire puisse bénéficier d’une partie du jour de notification, ce qui est généralement le cas des professionnels qui retirent leur courrier postal en début de matinée, il faudrait faire en sorte que, quel que soit le jour ouvrable de réception, la réception ne soit effective que le jour suivant à partir d’une certaine heure. On pourrait retenir par exemple 12h00 comme moment déterminant. A défaut, un envoi le jour X à 20h00 serait considéré comme jour de réception en cas d’ouverture avant minuit. Cela aurait pour conséquence qu’un acte pourrait être notifié un vendredi soir à 21h00 en cas de consultation à cette heure de la plateforme et que le délai de garde de sept jours arriverait à échéance le vendredi suivant alors que si le même acte était envoyé en courrier recommandé, il ne serait distribué que le lundi et le délai de garde n’échoirait que le lundi suivant. En d’autres termes, sans adaptation de l’avant-projet, il pourrait y avoir une différence de trois jours dans l’exemple donné, autrement dit presque la moitié du délai de garde, ce qui n’est pas négligeable.

La notification intervenant à la consultation, il convient aussi de s’interroger sur les modalités de la consultation, qui ont une influence notable sur les interrogations qui précèdent. Celle-ci est-elle réalisée à l’entrée sur la plateforme, ou intervient-elle de manière spécifique pour chaque acte se trouvant sur celle-ci ? Le destinataire peut-il connaître l’auteur de l’acte ou son intitulé avant de consulter la plateforme ? Cela pourrait avoir pour conséquence de lui permettre de retarder la date de notification d’un certain acte, pour des questions de convenance personnelle.

On le voit, diverses questions demeurent ouvertes quant au moment d’une notification dématérialisée des actes par les tribunaux. Dans ce domaine, la sécurité juridique doit prévaloir et ces divers points devraient être précisés dans le futur projet de loi.

Auteur(s) de cette contribution :

Page Web | Autres publications

Professeur à l'Université de Neuchâtel et avocat, KGG et associés.